Procédure de divorce par consentement mutuel quand il y a collaboration à l’activité du conjoint
Près d’un mariage sur deux se termine, en France et de nos jours, par une procédure de divorce. Ce chiffre abrupt masque cependant une grande diversité de situations. Dans le souci de préserver le lien entre les parties concernées, et de régler au mieux les questions de la garde des enfants et de la répartition des biens, il est souhaitable, quand cela est possible, de se tourner vers une procédure de divorce par consentement mutuel.
La procédure de divorce par consentement mutuel
Une première catégorie de divorces regroupe les divorces dits « conflictuels ». Ils sont régis par le Code civil dans ses articles 233 à 246. Cette catégorie regroupe les cas de divorce dans le cadre desquels les parties seront obligées d’avoir recours à un juge pour organiser la procédure. En effet, elles peuvent ne pas être d’accord concernant les faits à l’origine du divorce : on parle alors de divorce pour altération définitive du lien conjugal ou de divorce pour faute.
Elles peuvent également se trouver en conflit concernant les conséquences de la procédure de divorce comme la répartition des biens ou la garde des enfants. La procédure de divorce par consentement mutuel (art. 229-1 à 232 du C.civ) permet au contraire d’éviter le juge, en réglant le divorce et ses conséquences par voie de convention. Pour mettre en œuvre cette procédure, aussi appelée divorce à l’amiable, il convient néanmoins de faire appel à un avocat spécialisé.
La collaboration à l’activité du conjoint
Une procédure de divorce par consentement mutuel peut en effet, selon les spécificités de chaque situation, se révéler très simple ou plus complexe, quand bien même les individus en présence seraient toujours enclins à discuter ensemble. C’est le cas de la situation dans laquelle l’un des époux collaborait, jusqu’à la procédure de divorce, à l’activité de son conjoint : la rupture du lien peut rendre impossible la poursuite de cette collaboration.
Ce problème ne présente cependant aucune réponse automatique, et la consultation d’un avocat se révélera là encore précieuse. Les modes de collaboration potentielle de l’un des conjoints à l’activité de l’autre sont variés : il peut être ou avoir été bénévole, conjoint collaborateur, conjoint associé ou conjoint salarié. Or, chacune de ces situations appellera un règlement spécifique de la question des prestations compensatoires dans le cas où elle serait tranchée par un juge.
Le cas particulier du divorce en cas de collaboration à l’activité du conjoint
En cas de procédure de divorce par consentement mutuel, les parties et leur avocat ont donc la main sur la manière dont seront réglées ces questions. Si le conjoint collaborateur a participé à l’activité de son ancien époux, par exemple dans son entreprise de locaux de stockage, il peut avoir endossé le statut de bénévole ou de collaborateur. Il ne possède alors aucun contrat de travail et le fait qu’il ait ou non cotisé pour la retraite et qu’il bénéficie ou pas d’une couverture sociale devra être pris en compte par l’avocat dans le cadre de la convention de divorce.
En revanche, si le conjoint collaborateurétait associé, il possède des parts dans l’entreprise et est rémunéré au prorata de celles-ci. La question du devenir de ces parts devra être tranchée par les ex-époux et pèsera dans la répartition des biens. Enfin, si le collaborateur était salarié, il possède un contrat de travail et la question de la rupture ou du maintien de ce dernier se posera, ainsi que celle des éventuelles indemnités de licenciement.